Article R132-45 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version14/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 février 2014 est l'article : Code du patrimoine. - art. R132-49 (T)

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4

Les déclarations mentionnées aux articles R. 131-6 et R. 132-8 peuvent être librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs ayants cause respectifs.

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Entrée en vigueur le 14 février 2014

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