Entrée en vigueur le 14 février 2014
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :
1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue à l'article R. 131-6 ;
2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-40 ;
3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, et R. 132-40 ;
4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30 et R. 132-39.
Pris en application de l'article R. 131-7 du code du patrimoine, l'arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les documents imprimés, graphiques et photographiques soumis au dépôt légal prévoit notamment que le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'imprimeur doivent figurer sur les livres soumis au dépôt légal. […] Cette obligation est complétée par une sanction pénale prévue par le 3° de l'article R. 133-1 du code du patrimoine qui punit d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas faire figurer sur les documents soumis au dépôt légal les mentions obligatoires prévues notamment par l'arrêté précité. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S (footnote: 1) […] Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, Madame A Z demande ainsi au tribunal, au visa notamment des articles L. 132-10 , L. 132-13 et L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle, et Y , R132-4 et R133-1 du code du patrimoine, de :
L'article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu'un décret en Conseil d'État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L131-1 ». […] D'autre part, l'article R133-1 du même Code prévoit des amendes comprises entre 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive pour les dépôts irréguliers (ex. : absence de déclaration accompagnant le document déposé). […]
Lire la suite…