Article R141-13 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°95-462 du 26 avril 1995 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment :

1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ;

4° Il vote le budget et ses modifications ; il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ;

5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Il décide des emprunts ;

7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections ;

8° Il autorise les subventions ;

9° Il délibère sur les projets d'achats et de prises à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article R. 141-3 ;

12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation mentionnées au 7° de l'article R. 141-2 ;

13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

14° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article R. 141-9, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article R. 141-3.
Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de dons et legs, de subventions, de baux, d'actions en justice et de transactions.

Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24 novembre 2014, 13PA02259, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986, applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel : « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat » ; qu'aux termes de l'article R. 141-13 du code du patrimoine : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment : (…) 13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel (…) » ;

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Application dans le temps·
  • Monuments·
  • Période d'essai·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).