Article R141-13 du Code du patrimoine
Article R141-12
Article R141-14
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24 novembre 2014, 13PA02259, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] d'autre part, l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 14 000 euros, tous intérêts compris, ainsi que les sommes de 200 et de 35 euros respectivement sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; […] culturel et professionnel : « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat » ; qu'aux termes de l'article R. 141-13 du code du patrimoine : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment : (…) 13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel (…) » ;

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