Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine / Section 3 : Régime financier
Article R142-23 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version11/11/2012
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le budget est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
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