Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Le contrôle scientifique et technique exercé par le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives.
Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.
[…] personnes morales de droit public (). / Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements () ». L'article R. 212 -4 du même code dispose que : « Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par : () / 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques () ». […] Article 3 […]
[…] 3 . […] aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 31 décembre 2020 : « I. – Le service interministériel des Archives de France définit, […] Selon l'article R. 212 -2 du code du patrimoine : « Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public (). / Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur […]
[…] droit public (). / Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements () ». L'article R. 212 -4 du même code dispose que : « Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par : () / 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques () ». […] Article 3 […]