Article R212-25 du Code du patrimoine
Article R212-24Article R212-28
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 13 du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les personnes physiques ou morales souhaitant assurer la conservation d'archives publiques et ne disposant pas encore des certifications requises à la date de publication du présent décret. Les agréments délivrés antérieurement à cette date par le ministre chargé de la culture restent valables jusqu'à leur expiration.

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Décision1

1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 4 mai 2023, n° 22/04348Infirmation partielle

[…] il doit également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, conformément à l'article 1er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; dès lors que personne d'autre que l'huissier ne peut accéder à ses minutes, qu'il doit conserver pendant 25 ans conformément à l'article R. 212-25 du code du patrimoine en sa qualité d'officier ministériel, […] tenu au secret professionnel, qui l'a jointe à l'original du constat du 18 septembre 2020 qu'il a déposé au rang de ses minutes et qui y demeura pendant la durée de principe de 25 ans prévue à l'article R. 212-15 du code du patrimoine, […]

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