Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 4 : Archives de la défense
Article R212-67 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023 - art. 5
Sont définies par accord entre le service producteur d'archives ou le service d'archives intermédiaires intéressé et l'organisme exerçant sur celui-ci le contrôle scientifique et technique :
1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;
2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires : soit l'élimination, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection, soit le versement, à titre d'archives définitives, dans l'un des services d'archives définitives relevant du ministre de la défense.
La direction chargée des archives de la défense peut également décider que certaines archives de la défense sont versées auprès d'un service d'archives définitives relevant du service interministériel des archives de France, après accord de ce dernier.