Article R212-84 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, en avise par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans un délai de deux mois.

Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.

La participation du propriétaire est rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

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