Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 2 : Archives privées / Sous-section 3 : Droit de préemption
Article R212-92 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-31 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
Cet avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente, ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée.