Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Sont fixés à trois euros par unité d'opération, non compris le coût du timbre, ni de la photocopie :
1° Les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat relevant du ministère chargé de la culture et dans les services d'archives des départements et des communes ;
2° Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services visés à l'alinéa précédent, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
3° Le droit de visa perçu pour authentifier les copies, reproductions et extraits des documents conservés dans ces services d'archives.
[…] par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubers à sa demande de copie de l'acte de décès de Madame XXX XXX XXX XXX, décédée dans la commune le 10 septembre 1908, sans que lui soient facturés les frais d'expédition s'élevant à 3,05 euros. […] régit le montant des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de la commune, en application des dispositions des articles L. 213-8 et D. 213-10 du code du patrimoine, et non la délivrance de copies simples dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. […]