Article R213-13 du Code du patrimoine
Article R213-12
Article R221-1
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décisions9

1CADA, Avis du 13 janvier 2022, Préfecture du Rhône, n° 20217251

[…] En l'espèce, la commission observe que le délai de soixante-quinze ans n'est pas expiré et que le demandeur n'a pas formulé de demande d'accès à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine.

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2CADA, Avis du 17 juin 2021, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20212930

[…] La date de l'évènement peut en revanche avoir une incidence au soutien d'une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Mais le demandeur n'a, en l'espèce, pas formulé de demande à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine.

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3CADA, Avis du 17 juin 2021, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20211820

[…] La date de l'évènement peut en revanche avoir une incidence au soutien d'une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Mais le demandeur n'a, en l'espèce, pas formulé de demande à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine.

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