Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 7 (V)
Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-3.
Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.
Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine, R. 221-1 et suivants du même code ; […] Sur le deuxième moyen d'annulation, pris de la violation des articles L.221-1, L.221-3, R.221-3 du code du patrimoine, violation des droits de la défense ; […] que le procès qui se déroulera devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, du 2 octobre au 3 novembre 2017, concerne des faits de complicité d'assassinats au préjudice de militaires français, de familles de confession juive et de tentative de meurtres à l'encontre de fonctionnaires de police, de trafic d'armes, […]