Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La décision prescrivant ou refusant l'enregistrement d'une audience peut, dans les huit jours de sa notification, faire l'objet d'un recours en annulation.
Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :
1° Devant le tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le vice-président de cette juridiction ;
2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction administrative ;
3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette cour et examiné par la chambre compétente à raison de la nature du procès.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3. Le procureur de la République anti-terroriste a formé une requête sollicitant l'enregistrement audiovisuel des débats devant la cour d'assises, aux fins de constitution d'archives historiques, en application des articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine. […] 6. Ce mémoire, produit au nom de M. [X] par un avocat au barreau de Bobigny, ne porte pas la signature du demandeur. 7. Dès lors, en application des articles R. 221-6 du code du patrimoine et 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 606 du code de procédure pénale et R. 221-6 du code du patrimoine ; […] Attendu que par jugement, en date du 19 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. W… coupable du chef susvisé ; que M. W… a interjeté appel de cette décision ; que cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2016, l'intéressé a sollicité du premier président de cette juridiction qu'il ordonne, sur le fondement des articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine, l'enregistrement de l'audience ; que la requête de l'intéressé a été rejetée par ce magistrat ;