Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.
L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.
[…] [Localité 2] […] — rejeté la demande présentée par le ministère de la culture au titre du procès de [A] [B] dit [P] [I], du procès d'[E] [U] alias [K] [G] et de [R] [C] alias [D] [X], […] — que les conditions de l'article L. 222-1 du code du patrimoine sont pleinement réunies dès lors que la demande de diffusion dans le cadre de l'exposition «Filmer les procès, […] — que la diffusion actuelle de ces procès dans le cadre de l'exposition « Filmer les procès, un enjeu social : de Nuremberg au génocide des Tutsi au Rwanda » comprend déjà un nombre important de restrictions et de conditions particulières pour leur diffusion conformément à l'article R. 222-2 du code du patrimoine ;