Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble des bibliothèques relevant du présent livre. Les dispositions des articles R. 311-2 à R. 314-1 s'appliquent aux bibliothèques relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Article D1421-4 En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine. Article D1421-5 En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du code du patrimoine. […] Article D1421-5-1 En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine.
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« Les dispositions dont est proposée l'intégration ou la modification par l'article 1er de l'ordonnance sont les suivantes : 1° Regroupement des dispositions relatives à l'organisation, […] actuellement dispersées dans les articles L. 310-1 (bibliothèques municipales), […] L. 320-2 et L. 320-3 (bibliothèques départementales de prêt) et introduction dans la partie législative du code […] du patrimoine de la notion d'intercommunalité, prise en compte depuis 2011 dans la partie réglementaire (articles R. 310-4 à R. 310-14) ; 2° Introduction de la notion de « contrôle scientifique et technique de l'Etat » dans l'article L. 310-2. […] Bien qu'elles ne figurent pas dans la liste des bibliothèques classées dressée à l'article R. 310-1 du code du patrimoine, […]
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