Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
« Les dispositions dont est proposée l'intégration ou la modification par l'article 1er de l'ordonnance sont les suivantes : 1° Regroupement des dispositions relatives à l'organisation, […] actuellement dispersées dans les articles L. 310-1 (bibliothèques municipales), […] L. 320-2 et L. 320-3 (bibliothèques départementales de prêt) et introduction dans la partie législative du code […] du patrimoine de la notion d'intercommunalité, prise en compte depuis 2011 dans la partie réglementaire (articles R. 310-4 à R. 310-14) ; 2° Introduction de la notion de « contrôle scientifique et technique de l'Etat » dans l'article L. 310-2. […] Bien qu'elles ne figurent pas dans la liste des bibliothèques classées dressée à l'article R. 310-1 du code du patrimoine, […]
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