Article R411-1 du Code du patrimoine
Article R342-16
Article R411-2
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1

1Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2015, n° 1403011Rejet

[…] 1. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] X n'invoque aucun moyen au soutien de sa requête, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas rassuré par le fait d'investir dans une maison avec un vide sanitaire et qu'il souhaite trouver une solution technique en modifiant la consistance de la maison individuelle en application de l'article R. 523-15 et de l'article R. 523-17 du code du patrimoine ; que le requérant n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens ; […]

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