Article R423-3 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 423-1, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de la Réunion des musées nationaux, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du Conseil artistique. Ces acquisitions sont effectuées pour le compte de l'Etat par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les conditions définies par le décret statutaire de l'établissement public dont les références figurent à l'annexe 3 du présent code.

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