Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux / Section 1 : Acquisitions
Article D423-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
>
Version12/05/2017
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-1047 du 10 mai 2017 - art. 1
En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.
Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.