Article D423-5 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-1047 du 10 mai 2017 - art. 1

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.

Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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