Article D423-6 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version14/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-240 du 3 mars 1981 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4

Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'article R. 421-2 peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées, en France ou à l'étranger, par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.

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Entrée en vigueur le 14 février 2014
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