Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux / Section 2 : Prêts et dépôts
Article D423-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version14/02/2014
Entrée en vigueur le 14 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4
Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'article R. 421-2 peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées, en France ou à l'étranger, par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.
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