Article D423-11 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°81-240 du 3 mars 1981 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article D. 423-9 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :

1° Etre pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;

2° Présenter les garanties de sécurité requises pour les œuvres déposées.

Le personnel scientifique de conservation responsable, au sens de l'article L. 442-8, est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des œuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre chargé de la culture de tout risque de détérioration de l'œuvre.

La restauration d'une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.

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