Article R522-2 du Code du patrimoineAbrogé

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 3-1 (V), dernier alinéa.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 peuvent réaliser des opérations d'archéologie préventive, sous réserve d'obtenir les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8, et élaborer la carte archéologique nationale dans des conditions et suivant des modalités déterminées par convention avec l'Etat conformément à l'article R. 522-6.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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