Article R522-8 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

L'agrément est délivré, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7. Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national. Il peut être limité à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…

[…] La dimension nationale de ce marché résulte également tant de la compétence nationale de l'INRAP et que du contenu de l'article R. 522-8 du code du patrimoine qui n'assortit l'agrément délivré aux autres opérateurs de fouilles d'aucune limitation territoriale, même s'il peut être limité à certaines périodes chronologiques en fonction des compétences scientifiques réunies au sein de la structure agréée. 2. […]

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