Article R522-13 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses. Il peut être retiré à la suite d'une décision de suspension d'agrément lorsque les motifs qui ont fondé cette décision perdurent. Le retrait peut porter sur la totalité de l'agrément ou sur une partie des périodes ou domaines.


Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 5 janvier 2016, n° 1400246
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'acte attaqué vise les textes applicables ; qu'en outre, en faisant état de ce que « les conditions au vu desquelles l'agrément a été délivré pour l'exécution des fouilles préventives portant sur la période de l'Antiquité ont connu un changement substantiel » et que « le personnel permanent du département AFT-Archéologie ne justifie plus des qualifications requises » pour la période de l'Antiquité, l'administration a clairement motivé sa décision, postérieurement à l'intervention, ainsi que le prévoit l'article R. 522-13 du code du patrimoine, de l'avis du conseil national de la recherche archéologique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du

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