Article R522-13 du Code du patrimoine
Article R522-12-3
Article R522-14
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 5 janvier 2016, n° 1400246Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 522-12 du code du patrimoine : « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, […] qu'aux termes de l'article R. 522-13 du même code : « L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section, […]

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