Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;
2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ;
3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.
Les prescriptions sont motivées.
, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : « 1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; […] « 15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l'article R. 521-1 du code de l'énergie ; […] « 18° Les […] autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; « 19° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ; […]
Lire la suite…installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code." […] Ce nouvel article R.311-6 I du code de justice administrative comporte, à son deuxième alinéa, […] les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l'article R. 521-1 du code de l'énergie ; […] 18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; 19° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine; […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, […] L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l' article R. 523-15 du code du patrimoine ; 16° L'autorisation prévue par l' article L. 6352-1 du code des transports ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine : « L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie.(…). […] Aux termes de l'article R. 523-15 du même code : " Les prescriptions archéologiques peuvent comporter : / 1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ; […]
[…] — de la violation des dispositions de l'article R.523-15 du code du patrimoine ; — de la violation des dispositions de l'article R.523-39 du même code ; […] O R D O N N E :
En vertu de l'article R. 311-5 du Code de justice administrative (CJA), […] L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; « 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; « 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; « 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l' article R. 523-15 du code du patrimoine ; « 16° L'autorisation prévue par l' article L. 6352-1 […] du code des transports ; […]
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