Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 3 : Mesures d'archéologie préventive
Article R523-15 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;
2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ;
3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.
Les prescriptions sont motivées.
Commentaires • 6
Un nouvel article R. 611-7-2 prévoit à cet égard que « par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, […] tout en précisant, pour laisser au juge une certaine souplesse, que « le pr […] cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 632-1 du code du patrimoine ; 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ; 16° L'autorisation prévue par l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ; 18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, […]
Lire la suite…Un nouvel article R. 611-7-2 prévoit à cet égard que « par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, […] ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer […] cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 632-1 du code du patrimoine ; 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ; 16° L'autorisation prévue par l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ; 18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — de la motivation insuffisante et erronée de l'arrêté attaqué ; — de ce que la date mentionnée sur l'arrêté est erronée ; — de la violation des dispositions de l'article R.523-15 du code du patrimoine ; — de la violation des dispositions de l'article R.523-39 du même code ; — de l'erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] Considérant, d'une part, que les travaux d'aménagement sont susceptibles de commencer à n'importe quel moment, dès que le diagnostic prescrit par le préfet en application de l'article R. 523-15 du code du patrimoine aura été réalisé, sans qu'il résulte de l'instruction que ce diagnostic ne sera pas établi avant que l'affaire soit en état d'être jugée au fond ; que la condition relative à l'urgence est donc satisfaite, alors même que ces travaux n'ont pas encore commencé, M nonobstant la circonstance que les travaux de défrichement déjà engagés ont fait l'objet d'une autorisation distincte ;
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 19NC00291, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 523-15 du code du patrimoine en ce que seuls des vestiges archéologiques dont la présence est établie par le diagnostic archéologique peuvent donner lieu à des prescriptions et qu'en l'espèce il permet la recherche de certains types de vestiges dont la présence n'est pas établie par le diagnostic ;
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[…] 14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui […] publiques ; 18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; 19° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine; 20° L'autorisation prévue par l'article
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