Article R523-27 du Code du patrimoine
Article R523-26Article R523-28
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Commentaire1

1Patrimoine Culturel - Archéologie
M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Afin d'éviter tout retard préjudiciable à la bonne réalisation des projets d'aménagement, le Livre V du code du patrimoine contient diverses dispositions qui ont pour effet d'entraîner la caducité des prescriptions d'archéologie préventive émises par l'autorité administrative. […] Ainsi, par exemple, l'article L. 523-7 prévoit que « lorsque, […] la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. » L'article R. 523-27 dispose que ce délai est d'une durée d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. […] Le préfet de région, comme le prévoit l'article R. 523-38 du code du patrimoine, […]

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