Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 8
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai.
Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur.
[…] sociales, financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), mais aussi à l'occasion de la présentation de leurs offres commerciales lorsqu'ils candidatent à un marché de fouilles (cf. article L. 523-9 du code du patrimoine). […] Aux termes du 2° de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, la réalisation d'une fouille vise quant à elle « par des études, […] à ne pas proposer, dans le cadre de la prérogative qui lui est accordée par l'article R.523-46 du Code du patrimoine, […] 36 0 […] 31 Aux termes de l'article R. 523-36 du code du patrimoine, […] ARTICLES L.464-2, I° ET R.464-2 DU CODE DE COMMERCE – 27 AVRIL 2017
[…] Aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine : « () / Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain ». […] Aux termes de l'article R. 523-15 de ce code : « Les prescriptions archéologiques peuvent comporter : / 1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, […] Aux termes de l'article R. 523-36 du même code : « Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. […]
[…] à l'article L. 523 -1 du code du patrimoine12. […] dans le cadre de la prérogative qui lui est accordée par l'article R.523 -46 du Code du patrimoine , […] 30 Le 4° de l'article L. 522-1 du code du patrimoine précise que l'Etat « est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations » (soulignement ajouté). 31Aux termes de l'article R. 523-36 du code du patrimoine , […] l'exception des arrêtés de l'article R. 523 […]