Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial habilité ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.
articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] En premier lieu, le juge relève, au visa de diverses dispositions du code du patrimoine (L. 522-1 et L. 523-9, et R. 523-42, 523-44, 523-47 et 523-60), que « le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, […]
Lire la suite…) En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l'Etat, y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l'exécution du contrat. …2) En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l'intervention des parties, la modification de leur contrat.
[…] la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 523-9 du même code : « Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, […] aux termes de l'article R. 523-42 du code du patrimoine, […] à un service archéologique territorial agréé ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre. » Aux termes de l'article R. 523-44 de ce code : « L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. […]
En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat : doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l'Etat (certes…) y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l'exécution du contrat mais il ne résulte pas de ces dispositions […] Source : J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
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