Article R523-57 du Code du patrimoineAbrogé

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Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
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