Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 8 : Le contrôle scientifique et technique des opérations d'archéologie préventive
Article R523-60 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 10
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic et des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers.
Les observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie.
Commentaires • 3
permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] L. 510-1 du code du patrimoine. […] En premier lieu, le juge relève, au visa de diverses dispositions du code du patrimoine (L. 522-1 et L. 523-9, et R. 523-42, 523-44, 523-47 et 523-60), que « le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'État, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l' État, y compris lorsque
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 523-44 du code du patrimoine : " L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise: 1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ; […] 4° La date de remise du rapport final d'opération. / Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération […] « . Aux termes de l'article R. 523-60 du même code : » Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés de l'archéologie. […]
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2. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 2 novembre 2022, 450930
) En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l'Etat, y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l'exécution du contrat. …2) En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l'intervention des parties, la modification de leur contrat.
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En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat :
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