Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive / Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
Article R524-28 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2018, n° 1601179
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.524-32 du code du patrimoine : « Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article R. 524-25, […] La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14. » ; qu'aux termes de l'article R. 524-28 dudit code : « Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. […]
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