Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux découvertes fortuites.
Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les intéressés informent le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.
Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.
[…] — enjoindre à l'Etat d'initier à nouveau la procédure d'expertise pour déterminer la valeur des objets mobiliers en notifiant à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception le nom de l'expert désigné, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 531-13 du code du patrimoine, […] * ce n'est que le 21 juin 2012 que ce service a revendiqué la propriété partielle de la découverte en visant les articles R. 531-5 et L. 531-9 du code du patrimoine, […] En effet, il est constant qu'elle a refusé de donner suite à la lettre recommandée du 26 septembre 2016, par laquelle le préfet de région lui a notifié qu'il désignait [R] [X] en qualité d'expert, […] et ce en application de l'article R. 531-13.