Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.