Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre II : Biens culturels maritimes / Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
Article R532-14 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.
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