Article R532-18 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version11/02/2017

Entrée en vigueur le 11 février 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14

Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

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Entrée en vigueur le 11 février 2017
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