Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre V : Dispositions diverses / Section 1 : Conseil national de la recherche archéologique / Sous-section 1 : Formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique
Article R545-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 21
Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.
Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 545-4.
Le vice-président émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.
Commentaires • 2
Ses missions sont définies par le code du patrimoine (articles R. 545-1 à R. 545-15). […]
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Ses missions sont définies au code du patrimoine, notamment dans son livre V (articles R. 545-1 à R. 545-15). […] de récompenses relatives à la découverte de biens culturels maritimes (article R. 532-4 du code du patrimoine). […] Néanmoins, par sa note n° 386.648 du mardi 17 avril 2012, la Section de l'intérieur du Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une prorogation pour 5 ans du Conseil national de la recherche archéologique, institué selon les dispositions des articles R. 545-1 à R. 545-15 du code du patrimoine. […] Le Conseil national de la recherche archéologique, […]
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