Article R545-9 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article R. 522-11, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.
La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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