Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 6
Sauf en ce qui concerne le 1° de l'article R. 545-32, le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents placés sous son autorité. Il en informe le conseil d'administration.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
[…] Des pièces ont été demandées à l'INRAP par un courrier adressé le 30 janvier 2024, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] Par ailleurs, la possibilité pour le président de l'INRAP de déléguer sa signature a été expressément prévue par l'article R. 545-33 du code du patrimoine. […]