Article R545-37 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version10/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 - art. 10 (Ab), alinéa 4.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 20


A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

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