Article R545-50 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version15/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 17

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34.

Les mandats des membres mentionnés au 5° de l'article R. 545-34 prennent effet à la date de la première réunion qui suit leur élection.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
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