Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions / Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Article R611-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général des finances publiques ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
– deux membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées.