Article R621-50 du Code du patrimoine
Article R621-49Article R621-51
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2013, n° 1101341Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-18 du code du patrimoine : « L'autorité administrative peut toujours, […] alors applicable, devenu l'article R. 621-50 du code du patrimoine :« En application de l'article L. 621-20, […] non seulement pour la sauvegarde du patrimoine archéologique du site mais aussi pour la mise en œuvre du projet de restauration de la chapelle ; que les requérants font valoir que le dossier d'enquête publique n'était composé que des seules pièces prévues au II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ne comprenait pas de plan et d'évaluation sommaire de travaux, […] la voie d'accès prévue ne faisant que 50 mètres linéaires, […]

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