Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
En application de l'article L. 621-20, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-18 du code du patrimoine : « L'autorité administrative peut toujours, […] alors applicable, devenu l'article R. 621-50 du code du patrimoine :« En application de l'article L. 621-20, […] non seulement pour la sauvegarde du patrimoine archéologique du site mais aussi pour la mise en œuvre du projet de restauration de la chapelle ; que les requérants font valoir que le dossier d'enquête publique n'était composé que des seules pièces prévues au II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ne comprenait pas de plan et d'évaluation sommaire de travaux, […] la voie d'accès prévue ne faisant que 50 mètres linéaires, […]