Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 1
L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière.
Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Le Conseil d'Etat donne dans cet arrêt l'occasion de préciser les dispositions des articles R.621-54, R.621-56 et R.621-9 du Code du patrimoine. […]
Lire la suite…[…] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit au regard du 1er alinéa de l'article L. 621-25 du code du patrimoine. […] aux termes de l'article R. 621-54 du code du patrimoine : « L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière. () ». Aux termes de l'article R. 621-56 de ce code : « Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, […] Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : « Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, […]
[…] - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 621 -25 du code du patrimoine dès lors que le style architectural, […] Aux termes de l'article R. 621 -55 du code du patrimoine : « Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble. / La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, […] aux termes de l'article R . 611-17 du code du patrimoine : « La commission […]
[…] — le jugement est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'il n'a pas répondu aux moyens en défense tirés de l'article 113 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 et du caractère inopérant des articles R. 621-54 et R. 621-59 du code du patrimoine, d'autre part, que son mémoire enregistré le 21 mai 2019, qui soulevait pour la première fois cette dernière circonstance, n'a pas été communiqué aux requérantes ; […] Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 621-5 du code du patrimoine :
Le Conseil d'Etat donne dans cet arrêt l'occasion de préciser les dispositions des articles R.621-54, R.621-56 et R.621-9 du Code du patrimoine. […]
Lire la suite…