Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La décision d'inscription mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si l'inscription est partielle, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
[…] – il répond de manière contradictoire au moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-53 du code du patrimoine, dans sa version alors applicable : « La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. […] après consultation de la Commission nationale des monuments historiques » ; que l'article R. 621-57 du même code dispose que : "La décision d'inscription mentionne :1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code du patrimoine, […]