Article R621-80 du Code du patrimoine
Article R621-79Article R621-81
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10LY02370, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, alors en vigueur : (…) Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. (…) / L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires (…) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 1924 susvisé, alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article R. 621-80 du code du patrimoine : La liste des immeubles classés ou inscrit au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante. ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).