Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, de réparation ou de restauration d'un immeuble classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et, enfin, des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation du monument.
[…] mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, […] ses numéros d'identification au répertoire national des associations et au répertoire national tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-220 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L. 621-29 code du patrimoine : « L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques. ». Selon l'article R. 621-82 du même code : « Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, […]