Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les subventions publiques sont calculées après que le montant des recettes perçues au titre de l'affichage ou, lorsqu'une partie des travaux ne bénéficie pas de subvention publique, la partie de ces recettes correspondant au prorata du montant des travaux subventionnés par rapport au montant total des travaux entrepris, a été déduit du montant des travaux éligibles.
Si les recettes perçues au titre de l'affichage laissent apparaître, en fin d'opération, un excédent par rapport à l'estimation initiale, elles sont réparties selon les mêmes principes pour le versement du solde des subventions qui peuvent donner lieu à reversement en cas de trop-perçu.
Si le total des recettes d'affichage encaissées est supérieur au montant des travaux, cet excédent est pris en compte lors de l'examen de demande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même immeuble.
[…] l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine permet à l'autorité administrative d'autoriser l'installation sur un monument historique « de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage ». « Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux ». […] M. le député souhaite recueillir l'avis de Mme la ministre de la culture sur l'opportunité de compléter le code de l'environnement par une dérogation inspirée de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine. […] L'affichage publicitaire sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques est strictement encadré par les dispositions des articles L. 621-29-8 et R. 621-86 à R. 621-91 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…L. 621-29-8, alinéa 2, c. patr.). Ceci conduit notamment pour le calcul des subventions publiques à déduire le montant des recettes du montant des travaux éligibles (art. R. 621-91 du Code du patrimoine). […] Règles pour l'installation d'une bâche de chantier sur un monument inscrit ou classé Selon l'article R. 621-90 du Code du patrimoine, « l'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, […]
Lire la suite…[…] 4. En premier lieu, la décision contestée prise au visa des articles L. 621-29-8, R. 621-98 à R. 621-91 et R. 624-2 du code du patrimoine, de l'arrêté du 14 novembre 1979 portant inscription au titre des monuments historiques du Théâtre du Châtelet ainsi que de la demande de prolongation d'affichage reçue le 16 avril 2018, mentionne que la demande est recevable et l'autorise, sous prescriptions, pour la période du 2 mai au 28 juin 2018. Elle est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que la décision doive mentionner le contenu des travaux ou l'utilisation effective des échafaudages.
En effet, une disposition réglementaire, figurant à l'article R. 621-91 du code du patrimoine, permet au propriétaire d'un monument historique de faire figurer de la publicité sur les bâches recouvrant son édifice durant une période de travaux, à condition que ces recettes soient affectées au financement des travaux. Toutefois, le troisième alinéa de l'article en question permet au propriétaire de conserver l'excédent afin de le réaffecter à des travaux ultérieurs sur le même immeuble.
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