Article R621-92 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version05/11/2014
>
Version01/04/2017
>
Version23/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 621-30, la demande d'autorisation prévue au second alinéa du même article est présentée et l'autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 621-12 et R. 621-13. Le dossier joint comprend en outre les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur l'immeuble classé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 5 novembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires4


Arnaud Gossement · 8 juillet 2019

En premier lieu, l'article 1er du décret modifie l'article R. 621-92 du code du patrimoine, lequel précise désormais que la collectivité compétente en matière de plan local d'urbanisme (PLU) qui souhaite proposer la création d'un périmètre délimité des abords doit recueillir l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2002731
Rejet

[…] 13. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine : « I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. () ».

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Bois·
  • Évaluation environnementale·
  • Délibération·
  • Révision·
  • Développement durable·
  • Monuments

2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2002812
Rejet

[…] 15. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine : « I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. () ».

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Plan·
  • Zone urbaine·
  • Justice administrative·
  • Urbanisation·
  • Construction·
  • Délibération·
  • Évaluation environnementale·
  • Révision
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).