Article R621-93 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version05/11/2014
>
Version01/04/2017
>
Version23/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21

Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit sous l'autorité du préfet de département, celui-ci saisit le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.

Le préfet de département organise une enquête publique dans les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement . L'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites relatif à la proposition de périmètre de protection est annexé au dossier d'enquête publique.

Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet de département demande à la ou aux communes intéressées un accord sur le projet de périmètre de protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et des conclusions de l'enquête publique. A défaut de réponse dans les deux mois suivant la saisine, la ou les communes intéressées sont réputées avoir donné leur accord.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2002731
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, la commune de Montclar, représentée par M e Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Orée du Bois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Bois·
  • Évaluation environnementale·
  • Délibération·
  • Révision·
  • Développement durable·
  • Monuments

2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2002812
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 132-12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; — les dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; — les dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine ont été méconnues : — il y a erreur manifeste d'appréciation sur la délimitation de la zone urbaine du hameau des chapeliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, la commune de Montclar, représentée par M e Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Plan·
  • Zone urbaine·
  • Justice administrative·
  • Urbanisation·
  • Construction·
  • Délibération·
  • Évaluation environnementale·
  • Révision
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).