Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
I. – Le préfet de région soumet pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture les demandes de classements d'objets mobiliers et d'ensembles historiques mobiliers et les demandes de création de servitudes de maintien dans les lieux dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement ou de création de servitudes de maintien dans les lieux dont il prend l'initiative. Au vu de l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le préfet de région peut transmettre le dossier au ministre chargé de la culture, en vue d'un éventuel classement, ou d'une éventuelle création de servitude de maintien dans les lieux. Dans tous les cas, il en informe le demandeur et le propriétaire.
Lorsque la demande ou la proposition de classement porte sur un orgue, le préfet de région la transmet au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le préfet de région peut préalablement recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
II. – Le ministre chargé de la culture, saisi par le préfet de région d'une demande ou d'une proposition de classement ou de création d'une servitude de maintien dans les lieux, statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Il consulte également la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'il prend l'initiative d'un classement ou de la création d'une servitude de maintien dans les lieux.
Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial.
Le ministre informe le préfet de région de l'avis de la commission et de sa décision.
III. – Le ministre ne peut classer un objet ou un ensemble historique mobilier n'appartenant pas à l'Etat ou créer une servitude de maintien dans les lieux qu'au vu d'un dossier contenant l'accord du propriétaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1, […] L. 622-4 et L. 622-5 du code du patrimoine que la délivrance d'un certificat d'exportation de bien culturel ne fait obstacle ni au classement ultérieur de ce même bien au titre des dispositions relatives aux monuments historiques, […] 4. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 622-4 du même code : « Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet d'une demande ou d'une proposition de classement, […] Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Aux termes de l'article R. 133-10 du même code : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, […]
[…] 4. […] le troisième alinéa de l'article R. 622-4 du code du patrimoine dispose que : « Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet d'une demande ou d'une proposition de classement, […] Aux termes de l'article R. 133-10 du même code : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 622-4 du même code : « Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. […] Aux termes de l'article L. 622-5 du même code : « Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, […]